M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
ANNEXE 0.1
(a. 1)
PRIME À LA MATIÈRE GRASSE
I- Quantité totale de kilogrammes de matière grasse admissible à la prime
Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent la quantité totale de kilogrammes de matière grasse admissible à la prime en additionnant la production intra de matière grasse de tous les producteurs, calculée selon le paragraphe 1 de l’article 8, dont le ratio calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à 2,35.
II- Calcul du montant total à verser pour la prime
Pour chaque période de paie, le montant total à verser pour la prime est déterminé en multipliant la quantité totale de kilogrammes de matière grasse admissible à la prime calculée en vertu de l’article I de la présente annexe, par le prix fixé en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi. En l’absence d’une entente, le prix est fixé en vertu du paragraphe 4 de l’article III de la présente annexe.
III- Prix de la prime déterminé par Les Producteurs
Pour chaque période de paie au cours de laquelle il n’y a pas d’entente conclue en vertu de l’article 120 de la Loi sur le prix de la prime, celui-ci est fixé de la manière suivante:
(1) Quantité totale de kilogrammes de protéine et de lactose et autres solides
i. Les Producteurs établissent la quantité totale de kilogrammes de protéine et celle de lactose et autres solides provenant de la production intra et de l’excédent SNG en additionnant la production intra de chaque producteur pour la protéine et le lactose et autres solides calculée selon le paragraphe 2 de l’article 8 du règlement et la quantité totale de kilogrammes de protéine et de lactose et autres solides constituant l’excédent SNG de la production intra;
ii. La quantité totale de kilogrammes de protéine et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG est calculée en additionnant l’excédent SNG de la production intra de chaque producteur obtenu, pour la protéine, au paragraphe 4 de l’article 6.1, et pour le lactose et autres solides, au paragraphe 5 de l’article 6.1.
(2) Prix de la protéine et du lactose et autres solides
Les Producteurs établissent un prix par kilogramme de protéine et un prix par kilogramme de lactose et autres solides aux fins de l’application de la présente annexe en divisant, la différence pour la protéine et le lactose et autres solides entre la somme totale à verser au prix hors quota calculée conformément au paragraphe 8 de l’article 6 et la somme totale à verser à tous les producteurs obtenue à l’article 5, par la quantité totale de kilogrammes de protéine et de lactose et autres solides obtenue au 1er alinéa du paragraphe 1 du présent article;
(3) Montant total à verser pour la prime
Les Producteurs établissent ensuite un montant total à verser pour la prime en multipliant, d’une part, les prix obtenus au paragraphe 2 pour la protéine et le lactose et autres solides par la quantité totale de kilogrammes de protéines et celle de lactose et autres solides constituant l’excédent SNG de la production intra obtenue au 2e alinéa du paragraphe 1 du présent article, puis en additionnant les montants ainsi obtenus pour la protéine et pour le lactose et autres solides;
(4) Prix de la prime par kilogramme de matière grasse
Les Producteurs établissent le prix de la prime par kilogramme de matière grasse en divisant le montant total à verser pour la prime obtenue au paragraphe 3 par la quantité totale de kilogrammes de matière grasse admissible obtenue à l’article I de la présente annexe.
Décision 8661, a. 6; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 4.
ANNEXE 0.1
(a. 1)
Calcul de la prime SNG
(1) Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent la quantité totale en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG en additionnant, pour la protéine, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 4 de l’article 6.1, et pour le lactose et autres solides, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 5 de l’article 6.1.
(2) Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent la quantité totale en kilogrammes de protéines et lactose et autres solides admissible à la prime SNG en additionnant la production intra de protéines et de lactose et autres solides de chaque producteur, telle que calculée au paragraphe 1 de l’article 8, dont le ratio tel que calculé au paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par Les Producteurs pour les fins du versement de la prime SNG prévue à la présente annexe.
(3) Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent les prix de la prime SNG pour la protéine et le lactose et autres solides de la façon suivante:
(1) Les Producteurs établissent la quantité totale en kilogrammes de production intra plus la quantité totale de l’excédent SNG en additionnant les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 2 de l’article 8 pour la protéine et le lactose et autres solides prévus au règlement et les résultats obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
(2) Les Producteurs établissent des prix par kilogramme de protéines et de lactose et autres solides pour les fins de l’application de la présente annexe en divisant la différence entre les résultats obtenus au paragraphe 8 de l’article 6 et ceux obtenus à l’article 5 par les résultats obtenus au paragraphe 1 du présent article;
(3) Les Producteurs établissent ensuite le montant total de la prime SNG en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 2 pour les protéines et le lactose et autres solides par ceux obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
(4) Les Producteurs établissent les prix par kilogramme de la prime SNG pour les protéines et le lactose et autres solides en divisant les résultats obtenus au paragraphe 3 par les résultats obtenus à l’article 2 de la présente annexe.
Décision 8661, a. 6; Décision 10389, a. 1.
ANNEXE 0.1
(a. 1)
Calcul de la prime SNG
(1) Pour chaque période de paie, la Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG en additionnant, pour la protéine, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 4 de l’article 6.1, et pour le lactose et autres solides, les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 5 de l’article 6.1.
(2) Pour chaque période de paie, la Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de protéines et lactose et autres solides admissible à la prime SNG en additionnant la production intra de protéines et de lactose et autres solides de chaque producteur, telle que calculée au paragraphe 1 de l’article 8, dont le ratio tel que calculé au paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par la Fédération pour les fins du versement de la prime SNG prévue à la présente annexe.
(3) Pour chaque période de paie, la Fédération établit les prix de la prime SNG pour la protéine et le lactose et autres solides de la façon suivante:
(1) La Fédération établit la quantité totale en kilogrammes de production intra plus la quantité totale de l’excédent SNG en additionnant les résultats de chaque producteur obtenus au paragraphe 2 de l’article 8 pour la protéine et le lactose et autres solides prévus au règlement et les résultats obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
(2) La Fédération établit des prix par kilogramme de protéines et de lactose et autres solides pour les fins de l’application de la présente annexe en divisant la différence entre les résultats obtenus au paragraphe 8 de l’article 6 et ceux obtenus à l’article 5 par les résultats obtenus au paragraphe 1 du présent article;
(3) La Fédération établit ensuite le montant total de la prime SNG en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 2 pour les protéines et le lactose et autres solides par ceux obtenus à l’article 1 de la présente annexe;
(4) La Fédération établit les prix par kilogramme de la prime SNG pour les protéines et le lactose et autres solides en divisant les résultats obtenus au paragraphe 3 par les résultats obtenus à l’article 2 de la présente annexe.
Décision 8661, a. 6.